Par arrêt du 5 juillet 2023 (5A_287/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement. C1 22 244 ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2023 Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière en la cause U _________, c/o établissement pénitentiaire de V _________, à A _________, recourant, représenté par Maître Mathias Eusebio, avocat à Delémont contre APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée concernant W_________ et X_________ Y_________, représentées par leur tutrice Z_________
Sachverhalt
A. W_________ Y_________, née en 2014, et X_________ Y_________, née en 2015, sont issues de la relation hors mariage de U _________ et B_________ Y_________. La mère étant au bénéfice d’une curatelle de portée générale, une tutelle a été instituée en faveur de W_________ et X_________ dès leur naissance. Les enfants ont été placées chez leur grand-mère paternelle depuis le mois de février 2016. B. Les parents rencontraient leurs filles dans le cadre de visites exercées de manière irrégulière, d’entente avec la famille d’accueil. Depuis le début de l’année 2018, le père a exercé un droit de visite d’un week-end sur deux auquel s’ajoutait parfois un jour durant la semaine. Par décision du 14 février 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et canton du Jura a rejeté la requête de U _________ tendant à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale. C. A la suite du déménagement des parents dans le canton du Valais et au vu du maintien du placement des enfants auprès de la famille d’accueil, domiciliée à C _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre ; ci- après : l’APEA) a, le 27 mai 2019, repris les mesures de protection prononcées en faveur des enfants. Par décision du 16 juillet 2020, l’APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et l’a confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE). Elle a par ailleurs chargé la tutrice de définir les visites du père aux enfants. Dans les faits, celui-ci a continué à voir ses filles un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. B_________ Y_________ est décédée le 25 janvier 2021. D. Le 4 août 2022, U _________ a intégré l’établissement pénitentiaire de V _________ afin d’y purger une peine privative de liberté ferme de 36 mois (cf. arrêt 6B_738/2021 du 18 mars 2022). L’APEA a, par décision du 9 août 2022, dit que les relations personnelles entre U _________ et ses filles W_________ et X_________ s’exerceraient sous la forme d’un appel téléphonique par semaine et de visites accompagnées organisées à la prison
- 4 - de V _________ par l’association D _________, à raison d’une visite chaque six semaines au minimum et à la condition que la situation soit expliquée aux enfants concernant l’incarcération de leur père. L’APEA a également confirmé la tutelle et la curatelle de surveillance des relations personnelles et dit que la mission de la curatrice consisterait à donner aux enfants les explications utiles au sujet de la situation de leur père et à organiser et superviser les visites et les contacts téléphoniques avec celui-ci. E. U _________ a formé recours contre cette décision le 20 octobre 2022, concluant à ce que les relations personnelles avec ses filles s’exercent hors la présence de tiers à la prison de V _________, à raison d’un samedi ou d’un dimanche sur deux, ainsi que sous forme d’appels téléphoniques à raison de trois appels au minimum par semaine. Il a également sollicité la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles. F. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 décembre 2022, U _________ a requis de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles sur ses filles à raison d’un mercredi après-midi par semaine, voire un mercredi sur deux, au domicile de la famille d’accueil. Statuant à titre superprovisionnel le 15 décembre 2022, le Tribunal cantonal a ordonné la reprise des relations personnelles sous la forme de visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire de V _________, à hauteur d’une fois par mois, par le biais de l’association D _________, à charge pour la curatrice de surveillance des relations personnelles de les mettre en œuvre et d’établir un bilan de situation ainsi que des recommandations sur les perspectives d’évolution après deux visites (TCV C2 2022 70). G. L’APEA et la tutrice des enfants ont conclu au rejet du recours. Quant à la famille d’accueil, elle ne s’est pas déterminée.
- 5 -
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al.
E. 1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa
E. 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été notifiée le 21 septembre 2022 à U _________. Le recours formé le 20 octobre 2022 par celui-ci, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile.
E. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
E. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). L’autorité de recours est habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).
E. 2.2 En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, qui sont admises. Le dossier de l’APEA a par ailleurs été versé d’office en cause. Ce dossier contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une décision, notamment les comptes- rendus des prises de renseignements de l’APEA auprès de l’établissement pénitentiaire sur les possibilités d’exercice du droit de visite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir une nouvelle fois ces informations de la prison, comme le réclame le recourant.
- 6 - Enfin, considérant que le recourant a été entendu par l’autorité de première instance le 23 juin 2022 et qu’il a eu la possibilité de s’exprimer par écrit tout au long de la procédure, il n’y a pas lieu de l’entendre à nouveau en procédure de recours.
E. 3 Le recourant conteste les modalités et la fréquence des relations personnelles arrêtées par l’APEA. Il réclame un droit de visite à hauteur d’un week-end sur deux, lors des jours de visites à la prison le samedi ou le dimanche, sans accompagnement, et trois appels téléphoniques par semaine. Enfin, il s’oppose à ce que les enfants soient informées de son incarcération préalablement aux visites.
E. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles, qui comprend les visites, les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). Pour déterminer l’étendue et les modalités des relations personnelles, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (art. 4 CC), en particulier de l’âge de l’enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, mais également de la personnalité, de la disponibilité, du lieu d’habitation et du cadre de vie du titulaire du droit et de l’éloignement géographique entre les domiciles des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 984s).
E. 3.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si elles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018). Si, en revanche, le
- 7 - préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 alinéa 2 et 274 alinéa 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références). L’instauration d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références).
E. 3.3 En l’espèce, le recourant purge une peine privative de liberté de 36 mois depuis le
E. 3.3.1 Pour justifier son absence, le recourant a expliqué à ses filles qu’il avait été appelé à participer à une expérience se déroulant en milieu fermé, pour une durée de 18 mois. Il s’oppose à ce que les véritables raisons de son absence leur soient communiquées. Pour autant que ce grief ne soit pas sans objet, W_________ et X_________ ayant dû être averties par la curatrice de surveillance des relations personnelles qu’elles allaient voir leur père en prison à la suite du rétablissement du droit de visite par le Tribunal cantonal le 15 décembre 2022, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt des fillettes, âgées de respectivement 8 et 7 ans, de les laisser pénétrer l’enceinte d’un pénitencier sans les informer et les préparer adéquatement. La curatrice a d’ailleurs avisé le recourant qu’elle allait dire aux enfants que leur papa « a fait quelque chose qui est interdit par la loi et que la justice a pris la décision de le mettre en prison pour cela », qu’elle allait leur expliquer le fonctionnement de la prison avec des mots adaptés à leur âge et les renverrait vers le recourant si les filles avaient davantage de questions. Cette démarche
- 8 - paraît conforme aux intérêts des enfants qui doivent comprendre où se trouve leur père et pour quelles raisons afin qu’elles n’associent pas son absence à un abandon de sa part. Quant à celle du recourant qui souhaite mentir ou, à tout le moins masquer la réalité à ses filles, elle paraît plus motivée par ses intérêts propres que par ceux de ses enfants ; celui-ci admet du reste qu’elle tend à éviter que ses filles aient une « image négative » de lui (cf. écriture manuscrite du 8 octobre 2022, p. 9), Le recourant a produit en procédure d’appel un avis médical établi par le Dr E _________ le 17 août 2022 qui estime qu’informer les enfants de l’emprisonnement de leur père et des raisons pour lesquelles il subit cette condamnation contreviendrait « aux normes les plus basiques de la manière dont on doit assurer un développement harmonieux et non pénalisant des enfants ». Il qualifie la manière dont le recourant a expliqué la séparation à ses filles de « tout à fait adéquate et même habile ». Cet avis ne conduit pas à une appréciation différente car il se fonde uniquement sur des informations fournies par le père du recourant et dont on ignore tout; le médecin n’a ni vu les fillettes, ni eu accès au dossier de la cause. Il ne rapporte pas les explications qui auraient été données par le père aux enfants et méconnaît manifestement les informations qui doivent leur être communiquées par la curatrice. En tant qu’expertise privée, d’un point de vue procédural, cet avis n’est du reste pas un moyen de preuve mais une simple allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2). Aussi, dans la mesure où ce grief n’est pas sans objet, il apparaît infondé.
E. 3.3.2 Selon les informations transmises par le pénitencier et qui figurent au dossier, le droit de visite peut s’exercer soit lors des jours de visite usuels à la prison le samedi ou le dimanche, soit sous la forme de visites accompagnées par l’association D _________ le mercredi après-midi, soit à l’occasion de congés (cf. art. 3 let. a et 10 ss Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; ci-après : Règlement). A cela s’ajoute la possibilité de bénéficier de conduites accompagnées (art. 3 let. c Règlement) au domicile de la famille d’accueil, à titre occasionnel toutefois puisque leur organisation dépend de la disponibilité du personnel de détention. Au vu du jeune âge des fillettes et du milieu carcéral dans lequel sont amenées à se dérouler régulièrement les visites, il est à craindre que ces dernières compromettent le bon développement des enfants si elles ne sont pas mises en œuvre de manière adéquate et si un suivi approprié n’est pas assuré. Or, les différents intervenants appelés à concrétiser les mesures de protection instituées en faveur de W_________ et X_________ ont, à plusieurs reprises ces dernières années, relevé les difficultés du
- 9 - recourant à collaborer aux mesures. Dans sa détermination du 12 décembre 2022 consécutive au dépôt du recours, l’APEA révélait ainsi que le recourant semblait exercer une forte pression sur l’entourage des fillettes et sur les divers intervenants afin de contourner la réglementation en place relative au droit de visite. En outre, le recourant refuse que W_________ et X_________ soient informées de son incarcération et il s’oppose à la présence de tout tiers lors des visites, ce qui est particulièrement préoccupant au vu de ses réticences à coopérer aux mesures de protection. Les visites accompagnées présentent à cet égard l’avantage de garantir un encadrement par des professionnels qualifiés, l’association D _________ regroupant aussi bien des assistants sociaux que des éducateurs et des psychologues. Cet encadrement, qui couvre aussi bien la préparation des visites, que leur accompagnement effective et un débriefing à leur issue, est indispensable, au moins dans un premier temps, afin de s’assurer que les visites se déroulent au mieux, dans l’intérêt de W_________ et X_________, et qu’elles ne les impactent pas négativement dans leur développement, le recourant ne présentant pas à cet égard des garanties suffisantes, compte tenu de sa collaboration défaillante. Les visites accompagnées peuvent de plus être organisées les mercredis après-midi, soit en dehors des heures de visite usuelles à l’établissement pénitentiaire et donc hors la présence des autres détenus et de leur famille. Ces visites ont en outre l’avantage, par rapport aux conduites, de pouvoir être organisées sur une base régulière, à raison d’une fois par mois dans un premier temps, et de ne dépendre ni des disponibilités du personnel de détention, ni de celles de la famille d’accueil ; elles n’excluent du reste pas que des conduites soient mises en place ultérieurement, de manière ponctuelle. Elles ne dépendent pas non plus de l’octroi de congés, dont on ne peut à l’heure actuelle prévoir avec certitude qu’ils auront lieu, ni à quelle fréquence le cas échéant. On relèvera à ce sujet que les congés ne sont généralement octroyés qu’après deux mois de détention et l’exécution d’un tiers de la peine, et en principe à hauteur d’une fois chaque deux mois au maximum (cf. art. 10 ss Règlement) ; ils ne sont donc pas envisageables avant l’été 2023 et le laps de temps entre chaque visite est conséquent. Il en résulte que l’exercice des relations personnelles sous la forme de visites accompagnées est le plus à même de satisfaire, en l’état, aux intérêts de W_________ et X_________, qui pourront ainsi voir régulièrement leur père et bénéficier d’un encadrement approprié. Dans la mesure où ces visites peuvent être organisées à raison d’une fois par mois dans un premier temps, et que rien au dossier n’impose de les espacer davantage, c’est à cette fréquence que les fillettes rencontreront leur père en prison, comme l’a ordonné le Tribunal cantonal dans sa décision du 15 décembre 2022.
- 10 - Ces modalités, de même que la fréquence des visites, pourront, le cas échéant, être revues en fonction des recommandations qu’établira la curatrice de surveillance des relations personnelles, dont le mandat est confirmé (cf. consid. 4.2 ci-après), à la suite de la seconde visite accompagnée de W_________ et X_________ au pénitencier.
E. 3.3.3 Enfin, le recourant prétend que ses filles sont tristes de ne pas pouvoir lui parler plus et réclame des appels téléphoniques supplémentaires. Si l’intérêt des fillettes à pouvoir s’entretenir régulièrement avec leur père, qu’elles voient moins souvent, n’est pas remis en cause, rien au dossier ne permet de corroborer les affirmations du recourant et de retenir qu’un appel chaque semaine serait insuffisant pour elles. Ni la tutrice, ni la curatrice de surveillance des relations personnelles, ni d’ailleurs la famille d’accueil, n’ont fait état d’un souhait des fillettes de téléphoner plus souvent avec leur père, et ce alors que les rencontres ont été suspendues pendant presque six mois et qu’elles ne lui parlaient qu’une fois par semaine durant cette période. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 qu’avant son incarcération, le recourant ne téléphonait à ses filles qu’une fois tous les dix jours environ, soit une fréquence bien moindre que celle, proche d’un jour sur deux, qu’il réclame aujourd’hui. Un bilan de situation sera toutefois très prochainement remis à l’APEA par la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il appartiendra alors à cette autorité d’adapter, si nécessaire, le nombre d’appels téléphoniques autorisés dans le cadre du droit aux relations personnelles, en fonction des conclusions et recommandations de la curatrice. En l’état, la fréquence d’un appel téléphonique par semaine décidée par l’APEA paraît conforme à l’intérêt des enfants. Le grief du recourant se révèle donc infondé.
E. 4 Dans un dernier grief, le recourant s’oppose au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles.
E. 4.1 La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être soumis le droit de visite, lorsque le développement de l’enfant est menacé par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite. Elle a pour but de faciliter le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2).
- 11 - Dans ce contexte, le curateur est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation. Il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé, telles la fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de l’accueil de l’enfant, le rattrapage des jours tombés ou encore la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (arrêt 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2). Le curateur peut aussi être amené à observer l’évolution de la relation et surveiller les relations personnelles en tant que telles, c’est-à-dire contrôler le respect des modalités d’exercice du droit, se faire renseigner régulièrement par les intéressés sur le déroulement du droit de visite et informer l’autorité compétente des éléments qui lui sont rapportés (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, 2016, n° 95 ss ad art. 308 CC et les références).
E. 4.2 En l’espèce, le recourant entretient des relations tendues avec la tutrice de W_________ et X_________ qui a, dans sa détermination du 31 janvier 2023, relevé le manque de collaboration du père aux mesures mises en place en faveur des enfants. Comme mis en évidence par l’OPE dans son évaluation du 15 juillet 2020, mais également par la curatrice de surveillance des relations personnelles dans son bilan de situation du 24 mai 2022, les rapports du recourant avec la famille d’accueil peuvent également se révéler conflictuels, à tel point que ces difficultés relationnelles constituent un risque pour le bon développement des enfants. Or, la mise en œuvre des visites accompagnées, auxquelles le recourant s’oppose, nécessite un travail de coordination et de collaboration conséquent entre les fillettes, la famille d’accueil, D _________, la tutrice des enfants, le recourant et l’établissement pénitentiaire. Afin de ne pas risquer de mettre en péril le droit aux relations personnelles, qui s’exercera jusqu’à nouvel avis sous la forme de visites accompagnées et d’un appel téléphonique par semaine, il paraît ainsi indispensable qu’un intermédiaire neutre se charge de le mettre en œuvre. En outre, et bien que le dernier bilan de situation établi en mai 2022 ne mette en évidence aucune mise en danger du développement des fillettes résultant des contacts avec leur père, on ignore encore l’effet qu’auront sur elles la reprise des rencontres avec le recourant et le milieu carcéral dans lequel elles auront lieu. Il est donc essentiel de superviser et d’établir régulièrement des bilans de situation afin de s’assurer que le droit de visite ne risque pas de prétériter le développement de W_________ et X_________. Au vu de ces considérations, il se justifie de maintenir dans ses fonctions la curatrice de surveillance des relations personnelles.
- 12 -
E. 4.3 Comme déjà évoqué ci-dessus (cf. consid. 3.3 et 3.4) et dans la décision du 15 décembre 2022, la curatrice de surveillance des relations personnelles devra établir, à l’attention de l’APEA, le plus rapidement possible après la seconde visite accompagnée, un bilan de situation relatif à l’exercice des relations personnelles entre le recourant et ses filles et formuler des recommandations sur les perspectives d’évolution de ces relations.
E. 5 Eu égard à ce qui précède, le recours est très partiellement admis. En conséquence, la décision rendue le 9 août 2022 par l’APEA est confirmée, la fréquence des visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire étant toutefois portée à une visite par mois.
E. 6 Le Tribunal cantonal statuant sur le recours, la procédure de mesures provisionnelles TCV C2 2022 70 est déclarée sans objet.
E. 7 Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître Mathias Eusebio en qualité d’avocat commis d’office.
E. 7.1 En vertu de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est ainsi tenu de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté (arrêt 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). La requête peut être rejetée faute d’allégations suffisamment précises ou de preuve de l’indigence si le requérant ne remplit pas ses obligations (arrêt 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.2).
E. 7.2 En l’occurrence, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire aussi bien pour la procédure TCV C1 2022 244 que pour la procédure TCV C2 2022 70. Dans aucune de ces procédures il n’a cependant produit la moindre pièce permettant d’établir son indigence. La pièce la plus récente en lien avec sa situation financière qui figure au dossier est une attestation d’aide sociale du 11 juillet 2019. En plus d’être trop ancienne, une telle pièce ne suffit pas, à elle seule, à établir l’indigence du requérant au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (arrêt 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 11.4.1 [destiné à la publication] ; cf. ég. arrêt 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).
- 13 - Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, le recourant, qui ne prétend du reste pas qu’il serait empêché de satisfaire à son devoir de collaboration en raison de son incarcération, échoue ainsi à établir sa situation financière et, partant, son indigence. Sa requête d’assistance judiciaire est en conséquence rejetée.
E. 8 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de décision pour la procédure de recours et la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles TCV C2 2022 70 est arrêté à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Malgré l’admission très partielle du recours, qui doit être qualifiée de minime, il n’a en effet été donné suite à aucune conclusion du recourant, ni dans la procédure au fond, ni dans celle relative aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le recourant revêt donc la qualité de partie succombante (cf. TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., 2019, n° 16 ad art. 106 CPC et les références). Le recourant supporte donc, en plus des frais de procédure, ses frais d’intervention.
Prononce
1. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision rendue le 9 août 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région est confirmée, la fréquence des visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire étant toutefois portée à une visite par mois. 2. La procédure TCV C2 2022 70 est déclarée sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire de U _________ est rejetée. 4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de U _________ qui conserve ses dépens.
Sion, le 27 février 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 5 juillet 2023 (5A_287/2023), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile interjeté par X_ contre ce jugement.
C1 22 244
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2023
Tribunal cantonal du Valais Autorité de recours en matière de protection de l'enfant et de l'adulte
Camille Rey-Mermet, présidente ; Malika Hofer, greffière
en la cause
U _________, c/o établissement pénitentiaire de V _________, à A _________, recourant, représenté par Maître Mathias Eusebio, avocat à Delémont
contre
APEA - AUTORITÉ DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE DU DISTRICT DE SIERRE, autorité attaquée
concernant
W_________ et X_________ Y_________, représentées par leur tutrice Z_________
(relations personnelles ; curatelle de surveillance des relations personnelles ; assistance judiciaire)
- 2 - recours contre la décision rendue le 9 août 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région
- 3 - Procédure et faits
A. W_________ Y_________, née en 2014, et X_________ Y_________, née en 2015, sont issues de la relation hors mariage de U _________ et B_________ Y_________. La mère étant au bénéfice d’une curatelle de portée générale, une tutelle a été instituée en faveur de W_________ et X_________ dès leur naissance. Les enfants ont été placées chez leur grand-mère paternelle depuis le mois de février 2016. B. Les parents rencontraient leurs filles dans le cadre de visites exercées de manière irrégulière, d’entente avec la famille d’accueil. Depuis le début de l’année 2018, le père a exercé un droit de visite d’un week-end sur deux auquel s’ajoutait parfois un jour durant la semaine. Par décision du 14 février 2019, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de la République et canton du Jura a rejeté la requête de U _________ tendant à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale. C. A la suite du déménagement des parents dans le canton du Valais et au vu du maintien du placement des enfants auprès de la famille d’accueil, domiciliée à C _________, l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région (désormais l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Sierre ; ci- après : l’APEA) a, le 27 mai 2019, repris les mesures de protection prononcées en faveur des enfants. Par décision du 16 juillet 2020, l’APEA a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles et l’a confiée à l’Office pour la protection de l’enfant (ci-après : l’OPE). Elle a par ailleurs chargé la tutrice de définir les visites du père aux enfants. Dans les faits, celui-ci a continué à voir ses filles un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires. B_________ Y_________ est décédée le 25 janvier 2021. D. Le 4 août 2022, U _________ a intégré l’établissement pénitentiaire de V _________ afin d’y purger une peine privative de liberté ferme de 36 mois (cf. arrêt 6B_738/2021 du 18 mars 2022). L’APEA a, par décision du 9 août 2022, dit que les relations personnelles entre U _________ et ses filles W_________ et X_________ s’exerceraient sous la forme d’un appel téléphonique par semaine et de visites accompagnées organisées à la prison
- 4 - de V _________ par l’association D _________, à raison d’une visite chaque six semaines au minimum et à la condition que la situation soit expliquée aux enfants concernant l’incarcération de leur père. L’APEA a également confirmé la tutelle et la curatelle de surveillance des relations personnelles et dit que la mission de la curatrice consisterait à donner aux enfants les explications utiles au sujet de la situation de leur père et à organiser et superviser les visites et les contacts téléphoniques avec celui-ci. E. U _________ a formé recours contre cette décision le 20 octobre 2022, concluant à ce que les relations personnelles avec ses filles s’exercent hors la présence de tiers à la prison de V _________, à raison d’un samedi ou d’un dimanche sur deux, ainsi que sous forme d’appels téléphoniques à raison de trois appels au minimum par semaine. Il a également sollicité la levée de la curatelle de surveillance des relations personnelles. F. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 décembre 2022, U _________ a requis de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles sur ses filles à raison d’un mercredi après-midi par semaine, voire un mercredi sur deux, au domicile de la famille d’accueil. Statuant à titre superprovisionnel le 15 décembre 2022, le Tribunal cantonal a ordonné la reprise des relations personnelles sous la forme de visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire de V _________, à hauteur d’une fois par mois, par le biais de l’association D _________, à charge pour la curatrice de surveillance des relations personnelles de les mettre en œuvre et d’établir un bilan de situation ainsi que des recommandations sur les perspectives d’évolution après deux visites (TCV C2 2022 70). G. L’APEA et la tutrice des enfants ont conclu au rejet du recours. Quant à la famille d’accueil, elle ne s’est pas déterminée.
- 5 - Considérant en droit
1. 1.1 Aux termes de l’article 450 alinéa 1 CC, applicable par renvoi des articles 314 alinéa 1 CC et 117 alinéa 3 LACC, les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant un juge unique du Tribunal cantonal (art. 114 al. 1 let. c ch. 4 et al. 2 LACC). Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, ou encore inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge compétent dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC). 1.2 En l’espèce, la motivation de la décision querellée a été notifiée le 21 septembre 2022 à U _________. Le recours formé le 20 octobre 2022 par celui-ci, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), l’a ainsi été en temps utile. 2. 2.1 Comme l’autorité de première instance, l’autorité de recours établit les faits d’office et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. Elle n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC ; cf. arrêt 5A_327/2013 du 17 juillet 2013 consid. 3.1). L’autorité de recours est habilitée à refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). 2.2 En l’occurrence, le recourant a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours, qui sont admises. Le dossier de l’APEA a par ailleurs été versé d’office en cause. Ce dossier contient l’ensemble des éléments utiles au prononcé d’une décision, notamment les comptes- rendus des prises de renseignements de l’APEA auprès de l’établissement pénitentiaire sur les possibilités d’exercice du droit de visite, de sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir une nouvelle fois ces informations de la prison, comme le réclame le recourant.
- 6 - Enfin, considérant que le recourant a été entendu par l’autorité de première instance le 23 juin 2022 et qu’il a eu la possibilité de s’exprimer par écrit tout au long de la procédure, il n’y a pas lieu de l’entendre à nouveau en procédure de recours.
3. Le recourant conteste les modalités et la fréquence des relations personnelles arrêtées par l’APEA. Il réclame un droit de visite à hauteur d’un week-end sur deux, lors des jours de visites à la prison le samedi ou le dimanche, sans accompagnement, et trois appels téléphoniques par semaine. Enfin, il s’oppose à ce que les enfants soient informées de son incarcération préalablement aux visites. 3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Le droit aux relations personnelles, qui comprend les visites, les contacts téléphoniques et épistolaires, et la communication par SMS, e-mails ou via des applications de messagerie, est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1). Pour déterminer l’étendue et les modalités des relations personnelles, il faut tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce (art. 4 CC), en particulier de l’âge de l’enfant, de sa santé physique et psychique, de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit, mais également de la personnalité, de la disponibilité, du lieu d’habitation et du cadre de vie du titulaire du droit et de l’éloignement géographique entre les domiciles des parents (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 984s). 3.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si elles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité auquel sont soumis le refus ou le retrait de relations personnelles avec l'enfant en tant que mesures de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018). Si, en revanche, le
- 7 - préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c ; arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit aux relations personnelles, par une application conjointe des articles 273 alinéa 2 et 274 alinéa 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références). L’instauration d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêt 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références). 3.3 En l’espèce, le recourant purge une peine privative de liberté de 36 mois depuis le 4 août 2022 au sein de l’établissement pénitentiaire de V _________. 3.3.1 Pour justifier son absence, le recourant a expliqué à ses filles qu’il avait été appelé à participer à une expérience se déroulant en milieu fermé, pour une durée de 18 mois. Il s’oppose à ce que les véritables raisons de son absence leur soient communiquées. Pour autant que ce grief ne soit pas sans objet, W_________ et X_________ ayant dû être averties par la curatrice de surveillance des relations personnelles qu’elles allaient voir leur père en prison à la suite du rétablissement du droit de visite par le Tribunal cantonal le 15 décembre 2022, il n’apparaît pas conforme à l’intérêt des fillettes, âgées de respectivement 8 et 7 ans, de les laisser pénétrer l’enceinte d’un pénitencier sans les informer et les préparer adéquatement. La curatrice a d’ailleurs avisé le recourant qu’elle allait dire aux enfants que leur papa « a fait quelque chose qui est interdit par la loi et que la justice a pris la décision de le mettre en prison pour cela », qu’elle allait leur expliquer le fonctionnement de la prison avec des mots adaptés à leur âge et les renverrait vers le recourant si les filles avaient davantage de questions. Cette démarche
- 8 - paraît conforme aux intérêts des enfants qui doivent comprendre où se trouve leur père et pour quelles raisons afin qu’elles n’associent pas son absence à un abandon de sa part. Quant à celle du recourant qui souhaite mentir ou, à tout le moins masquer la réalité à ses filles, elle paraît plus motivée par ses intérêts propres que par ceux de ses enfants ; celui-ci admet du reste qu’elle tend à éviter que ses filles aient une « image négative » de lui (cf. écriture manuscrite du 8 octobre 2022, p. 9), Le recourant a produit en procédure d’appel un avis médical établi par le Dr E _________ le 17 août 2022 qui estime qu’informer les enfants de l’emprisonnement de leur père et des raisons pour lesquelles il subit cette condamnation contreviendrait « aux normes les plus basiques de la manière dont on doit assurer un développement harmonieux et non pénalisant des enfants ». Il qualifie la manière dont le recourant a expliqué la séparation à ses filles de « tout à fait adéquate et même habile ». Cet avis ne conduit pas à une appréciation différente car il se fonde uniquement sur des informations fournies par le père du recourant et dont on ignore tout; le médecin n’a ni vu les fillettes, ni eu accès au dossier de la cause. Il ne rapporte pas les explications qui auraient été données par le père aux enfants et méconnaît manifestement les informations qui doivent leur être communiquées par la curatrice. En tant qu’expertise privée, d’un point de vue procédural, cet avis n’est du reste pas un moyen de preuve mais une simple allégation de partie (ATF 141 III 433 consid. 2). Aussi, dans la mesure où ce grief n’est pas sans objet, il apparaît infondé. 3.3.2 Selon les informations transmises par le pénitencier et qui figurent au dossier, le droit de visite peut s’exercer soit lors des jours de visite usuels à la prison le samedi ou le dimanche, soit sous la forme de visites accompagnées par l’association D _________ le mercredi après-midi, soit à l’occasion de congés (cf. art. 3 let. a et 10 ss Règlement concernant l'octroi d'autorisations de sortie aux personnes condamnées adultes et jeunes adultes ; ci-après : Règlement). A cela s’ajoute la possibilité de bénéficier de conduites accompagnées (art. 3 let. c Règlement) au domicile de la famille d’accueil, à titre occasionnel toutefois puisque leur organisation dépend de la disponibilité du personnel de détention. Au vu du jeune âge des fillettes et du milieu carcéral dans lequel sont amenées à se dérouler régulièrement les visites, il est à craindre que ces dernières compromettent le bon développement des enfants si elles ne sont pas mises en œuvre de manière adéquate et si un suivi approprié n’est pas assuré. Or, les différents intervenants appelés à concrétiser les mesures de protection instituées en faveur de W_________ et X_________ ont, à plusieurs reprises ces dernières années, relevé les difficultés du
- 9 - recourant à collaborer aux mesures. Dans sa détermination du 12 décembre 2022 consécutive au dépôt du recours, l’APEA révélait ainsi que le recourant semblait exercer une forte pression sur l’entourage des fillettes et sur les divers intervenants afin de contourner la réglementation en place relative au droit de visite. En outre, le recourant refuse que W_________ et X_________ soient informées de son incarcération et il s’oppose à la présence de tout tiers lors des visites, ce qui est particulièrement préoccupant au vu de ses réticences à coopérer aux mesures de protection. Les visites accompagnées présentent à cet égard l’avantage de garantir un encadrement par des professionnels qualifiés, l’association D _________ regroupant aussi bien des assistants sociaux que des éducateurs et des psychologues. Cet encadrement, qui couvre aussi bien la préparation des visites, que leur accompagnement effective et un débriefing à leur issue, est indispensable, au moins dans un premier temps, afin de s’assurer que les visites se déroulent au mieux, dans l’intérêt de W_________ et X_________, et qu’elles ne les impactent pas négativement dans leur développement, le recourant ne présentant pas à cet égard des garanties suffisantes, compte tenu de sa collaboration défaillante. Les visites accompagnées peuvent de plus être organisées les mercredis après-midi, soit en dehors des heures de visite usuelles à l’établissement pénitentiaire et donc hors la présence des autres détenus et de leur famille. Ces visites ont en outre l’avantage, par rapport aux conduites, de pouvoir être organisées sur une base régulière, à raison d’une fois par mois dans un premier temps, et de ne dépendre ni des disponibilités du personnel de détention, ni de celles de la famille d’accueil ; elles n’excluent du reste pas que des conduites soient mises en place ultérieurement, de manière ponctuelle. Elles ne dépendent pas non plus de l’octroi de congés, dont on ne peut à l’heure actuelle prévoir avec certitude qu’ils auront lieu, ni à quelle fréquence le cas échéant. On relèvera à ce sujet que les congés ne sont généralement octroyés qu’après deux mois de détention et l’exécution d’un tiers de la peine, et en principe à hauteur d’une fois chaque deux mois au maximum (cf. art. 10 ss Règlement) ; ils ne sont donc pas envisageables avant l’été 2023 et le laps de temps entre chaque visite est conséquent. Il en résulte que l’exercice des relations personnelles sous la forme de visites accompagnées est le plus à même de satisfaire, en l’état, aux intérêts de W_________ et X_________, qui pourront ainsi voir régulièrement leur père et bénéficier d’un encadrement approprié. Dans la mesure où ces visites peuvent être organisées à raison d’une fois par mois dans un premier temps, et que rien au dossier n’impose de les espacer davantage, c’est à cette fréquence que les fillettes rencontreront leur père en prison, comme l’a ordonné le Tribunal cantonal dans sa décision du 15 décembre 2022.
- 10 - Ces modalités, de même que la fréquence des visites, pourront, le cas échéant, être revues en fonction des recommandations qu’établira la curatrice de surveillance des relations personnelles, dont le mandat est confirmé (cf. consid. 4.2 ci-après), à la suite de la seconde visite accompagnée de W_________ et X_________ au pénitencier. 3.3.3 Enfin, le recourant prétend que ses filles sont tristes de ne pas pouvoir lui parler plus et réclame des appels téléphoniques supplémentaires. Si l’intérêt des fillettes à pouvoir s’entretenir régulièrement avec leur père, qu’elles voient moins souvent, n’est pas remis en cause, rien au dossier ne permet de corroborer les affirmations du recourant et de retenir qu’un appel chaque semaine serait insuffisant pour elles. Ni la tutrice, ni la curatrice de surveillance des relations personnelles, ni d’ailleurs la famille d’accueil, n’ont fait état d’un souhait des fillettes de téléphoner plus souvent avec leur père, et ce alors que les rencontres ont été suspendues pendant presque six mois et qu’elles ne lui parlaient qu’une fois par semaine durant cette période. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 qu’avant son incarcération, le recourant ne téléphonait à ses filles qu’une fois tous les dix jours environ, soit une fréquence bien moindre que celle, proche d’un jour sur deux, qu’il réclame aujourd’hui. Un bilan de situation sera toutefois très prochainement remis à l’APEA par la curatrice de surveillance des relations personnelles. Il appartiendra alors à cette autorité d’adapter, si nécessaire, le nombre d’appels téléphoniques autorisés dans le cadre du droit aux relations personnelles, en fonction des conclusions et recommandations de la curatrice. En l’état, la fréquence d’un appel téléphonique par semaine décidée par l’APEA paraît conforme à l’intérêt des enfants. Le grief du recourant se révèle donc infondé.
4. Dans un dernier grief, le recourant s’oppose au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. 4.1 La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’article 308 alinéa 2 CC fait partie des modalités particulières auxquelles peut être soumis le droit de visite, lorsque le développement de l’enfant est menacé par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite. Elle a pour but de faciliter le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2).
- 11 - Dans ce contexte, le curateur est beaucoup plus un intermédiaire, un négociateur et un arbitre qu’un assistant de l’éducation. Il n’a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d’organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu’il aura préalablement déterminé, telles la fixation d’un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment de l’accueil de l’enfant, le rattrapage des jours tombés ou encore la modification mineure des horaires fixés en fonction des circonstances du cas (arrêt 5A_303/2016 du 10 octobre 2016 consid. 5.2). Le curateur peut aussi être amené à observer l’évolution de la relation et surveiller les relations personnelles en tant que telles, c’est-à-dire contrôler le respect des modalités d’exercice du droit, se faire renseigner régulièrement par les intéressés sur le déroulement du droit de visite et informer l’autorité compétente des éléments qui lui sont rapportés (AFFOLTER-FRINGELI/VOGEL, in Berner Kommentar, 2016, n° 95 ss ad art. 308 CC et les références). 4.2 En l’espèce, le recourant entretient des relations tendues avec la tutrice de W_________ et X_________ qui a, dans sa détermination du 31 janvier 2023, relevé le manque de collaboration du père aux mesures mises en place en faveur des enfants. Comme mis en évidence par l’OPE dans son évaluation du 15 juillet 2020, mais également par la curatrice de surveillance des relations personnelles dans son bilan de situation du 24 mai 2022, les rapports du recourant avec la famille d’accueil peuvent également se révéler conflictuels, à tel point que ces difficultés relationnelles constituent un risque pour le bon développement des enfants. Or, la mise en œuvre des visites accompagnées, auxquelles le recourant s’oppose, nécessite un travail de coordination et de collaboration conséquent entre les fillettes, la famille d’accueil, D _________, la tutrice des enfants, le recourant et l’établissement pénitentiaire. Afin de ne pas risquer de mettre en péril le droit aux relations personnelles, qui s’exercera jusqu’à nouvel avis sous la forme de visites accompagnées et d’un appel téléphonique par semaine, il paraît ainsi indispensable qu’un intermédiaire neutre se charge de le mettre en œuvre. En outre, et bien que le dernier bilan de situation établi en mai 2022 ne mette en évidence aucune mise en danger du développement des fillettes résultant des contacts avec leur père, on ignore encore l’effet qu’auront sur elles la reprise des rencontres avec le recourant et le milieu carcéral dans lequel elles auront lieu. Il est donc essentiel de superviser et d’établir régulièrement des bilans de situation afin de s’assurer que le droit de visite ne risque pas de prétériter le développement de W_________ et X_________. Au vu de ces considérations, il se justifie de maintenir dans ses fonctions la curatrice de surveillance des relations personnelles.
- 12 - 4.3 Comme déjà évoqué ci-dessus (cf. consid. 3.3 et 3.4) et dans la décision du 15 décembre 2022, la curatrice de surveillance des relations personnelles devra établir, à l’attention de l’APEA, le plus rapidement possible après la seconde visite accompagnée, un bilan de situation relatif à l’exercice des relations personnelles entre le recourant et ses filles et formuler des recommandations sur les perspectives d’évolution de ces relations.
5. Eu égard à ce qui précède, le recours est très partiellement admis. En conséquence, la décision rendue le 9 août 2022 par l’APEA est confirmée, la fréquence des visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire étant toutefois portée à une visite par mois.
6. Le Tribunal cantonal statuant sur le recours, la procédure de mesures provisionnelles TCV C2 2022 70 est déclarée sans objet.
7. Le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Maître Mathias Eusebio en qualité d’avocat commis d’office. 7.1 En vertu de l’article 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Le requérant est ainsi tenu de justifier de sa situation de fortune et de ses revenus (art. 119 al. 2 CPC). Il a à cet égard une obligation complète de collaborer, qui est encore accrue lorsqu’il est assisté d’un avocat ou lui-même expérimenté (arrêt 5A_340/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3). La requête peut être rejetée faute d’allégations suffisamment précises ou de preuve de l’indigence si le requérant ne remplit pas ses obligations (arrêt 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 4.2). 7.2 En l’occurrence, le recourant a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire aussi bien pour la procédure TCV C1 2022 244 que pour la procédure TCV C2 2022 70. Dans aucune de ces procédures il n’a cependant produit la moindre pièce permettant d’établir son indigence. La pièce la plus récente en lien avec sa situation financière qui figure au dossier est une attestation d’aide sociale du 11 juillet 2019. En plus d’être trop ancienne, une telle pièce ne suffit pas, à elle seule, à établir l’indigence du requérant au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire (arrêt 4A_333/2022 du 9 novembre 2022 consid. 11.4.1 [destiné à la publication] ; cf. ég. arrêt 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).
- 13 - Bien qu’assisté d’un mandataire professionnel, le recourant, qui ne prétend du reste pas qu’il serait empêché de satisfaire à son devoir de collaboration en raison de son incarcération, échoue ainsi à établir sa situation financière et, partant, son indigence. Sa requête d’assistance judiciaire est en conséquence rejetée.
8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens de la procédure de recours. Vu l’ampleur et la simplicité de la cause, et considérant les principes de couverture des frais et d’équivalence des prestations (art. 18 et 19 LTar), l’émolument forfaitaire de décision pour la procédure de recours et la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles TCV C2 2022 70 est arrêté à 500 fr. et mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Malgré l’admission très partielle du recours, qui doit être qualifiée de minime, il n’a en effet été donné suite à aucune conclusion du recourant, ni dans la procédure au fond, ni dans celle relative aux mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le recourant revêt donc la qualité de partie succombante (cf. TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile suisse, 2e éd., 2019, n° 16 ad art. 106 CPC et les références). Le recourant supporte donc, en plus des frais de procédure, ses frais d’intervention.
Prononce
1. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision rendue le 9 août 2022 par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte de Sierre et région est confirmée, la fréquence des visites accompagnées à l’établissement pénitentiaire étant toutefois portée à une visite par mois. 2. La procédure TCV C2 2022 70 est déclarée sans objet. 3. La requête d’assistance judiciaire de U _________ est rejetée. 4. Les frais, par 500 fr., sont mis à la charge de U _________ qui conserve ses dépens.
Sion, le 27 février 2023